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Le RSI n’a pas d’existance lÃĐgale. Point de vue juridique

Article de Éric ROCHEBLAVE, Avocat au Barreau de Montpellier, SpÃĐcialiste en Droit du Travail et Droit de la SÃĐcuritÃĐ Sociale

A lire si vous n’en avez pas connaissance : Le MLPS fait condamner le RSI !


Le RSI est sans existence lÃĐgale et ne peut donc pas vous poursuivre en justice pour recouvrer vos cotisations !

La Cour d’appel de Limoges et le Tribunal de Grande Instance de Nice ont  jugÃĐ en ce sens en octobre et dÃĐcembre 2014.

Aux termes de l’article 32 du Code de procÃĐdure civile, est irrecevable toute prÃĐtention ÃĐmise par ou contre une personne dÃĐpourvue du droit d’agir.

L’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au Code de la MutualitÃĐ et transposant les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 Juin et 10 Novembre 1992 dispose :

ÂŦ Article 3 :
Sont abrogÃĐes les dispositions de nature lÃĐgislative du code de la mutualitÃĐ dans sa rÃĐdaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1995 portant rÃĐforme du code de la mutualitÃĐ, ainsi que les textes qui l’ont complÃĐtÃĐe ou modifiÃĐe
Article 4 :
Les mutuelles, unions et fÃĐdÃĐrations crÃĐÃĐes avant la publication de la prÃĐsente ordonnance disposent d’un dÃĐlai d’un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualitÃĐ annexÃĐ Ã  ladite ordonnance
Article 5 :
1 – Les mutuelles, unions et fÃĐdÃĐrations crÃĐÃĐes avant la publication de la prÃĐsente ordonnance qui n’auront pas accompli les dÃĐmarches nÃĐcessaires à leur inscription au registre prÃĐvu à l’article L 411-1 du code de la mutualitÃĐ dans le dÃĐlai prÃĐvu à l’article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opÃĐrations qui ne sont pas nÃĐcessaires à la liquidation. Âŧ

L’article L.411-1 du Code de la mutualitÃĐ dispose :

– dans sa version en vigueur du 22 avril 2001 au 15 juin 2008 ÂŦ (â€Ķ) Le secrÃĐtariat gÃĐnÃĐral du Conseil supÃĐrieur de la mutualitÃĐ est chargÃĐ de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fÃĐdÃĐrations dans lequel ces organismes sont rÃĐpertoriÃĐs en fonction de leur activitÃĐ. Âŧ

– dans sa version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010 ÂŦ (â€Ķ) Le secrÃĐtariat gÃĐnÃĐral du Conseil supÃĐrieur de la mutualitÃĐ est chargÃĐ de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fÃĐdÃĐrations dans lequel ces organismes sont rÃĐpertoriÃĐs en fonction de leur activitÃĐ. Âŧ

Le dÃĐcret n° 2011-1192 du 26 septembre 2011 relatif à l’immatriculation des mutuelles, des unions et des fÃĐdÃĐrations, paru au Journal officiel de la RÃĐpublique française le 28 septembre 2011, dispose :

ÂŦ L’article 11 de l’ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autoritÃĐs d’agrÃĐment et de contrÃīle de la banque et de l’assurance a supprimÃĐ, au 1er janvier 2011, le principe de l’immatriculation des mutuelles, unions et fÃĐdÃĐrations au ÂŦ registre national des mutuelles Âŧ (RNM) ainsi que ce registre sous sa forme actuelle. Le prÃĐsent dÃĐcret fixe la nouvelle procÃĐdure d’immatriculation des mutuelles, unions et fÃĐdÃĐrations qui sera assurÃĐe par le secrÃĐtaire gÃĐnÃĐral du Conseil supÃĐrieur de la mutualitÃĐ. Les numÃĐros d’immatriculation ne changent pas quant à eux. Ceux-ci demeureront identiques aux numÃĐros SIREN des organismes concernÃĐs, seul le prÃĐfixe ÂŦ RNM Âŧ ÃĐtant supprimÃĐ. Âŧ

L’obligation d’inscription existe donc toujours aujourd’hui.

Pour le Tribunal de Grande Instance de Nice, la Caisse Nationale du RÃĐgime Social des IndÃĐpendants, faute de prouver son inscription au Conseil supÃĐrieur de la mutualitÃĐ conformÃĐment à l’article L. 411-1 du Code de la mutualitÃĐ, n’a pas qualitÃĐ pour agir en justice.

Si la Caisse Nationale du RÃĐgime Social des IndÃĐpendants verse bien aux dÃĐbats la justification de son inscription au rÃĐpertoire SIRENE et une copie de son rÃĻglement intÃĐrieur, il est cependant nÃĐcessaire, afin de vÃĐrifier qu’elle possÃĻde la qualitÃĐ pour agir, qu’elle justifie de son immatriculation au registre prÃĐvu par l’ article L.411-1 du Code de la mutualitÃĐ.

En l’absence d’une telle justification, la qualitÃĐ pour agir de la Caisse Nationale du RÃĐgime Social des IndÃĐpendants ne pouvant Être vÃĐrifiÃĐe, aucune de ses actions en justice n’est recevable.

Tribunal de Grande Instance de Nice, Ord. de RÃĐfÃĐrÃĐ du 11 dÃĐcembre 2014 n° 14/1711

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La Cour d’appel de Limoges a ÃĐgalement exactement jugÃĐ en ce sens.

Monsieur Xâ€Ķ a formÃĐ une opposition à contrainte dÃĐlivrÃĐe le 14 mars 2012 à l’initiative du RÃĐgime social des indÃĐpendants (le RSI) pour un montant de 16 897,63 euros en principal et majorations de retard au titre de cotisations dues pour l’annÃĐe 2008.

Par jugement du 14 fÃĐvrier 2013, le tribunal des affaires de sÃĐcuritÃĐ sociale de la Haute-Vienne a rejetÃĐ l’opposition de Monsieur Xâ€Ķ et validÃĐ la contrainte pour un montant de 16 704,63 euros.

Monsieur Xâ€Ķ a relevÃĐ appel de ce jugement.

La Cour d’appel de Limoges a jugÃĐ que ÂŦ la vÃĐrification de la qualitÃĐ Ã  agir du RSI, contestÃĐe par Mâ€Ķ, justifie qu’il lui soit fait injonction de justifier de son immatriculation au registre prÃĐvu à l’article L.411-1 du code de la mutualitÃĐ
(â€Ķ) Âŧ et a ordonnÃĐ ÂŦ au RÃĐgime social des indÃĐpendants de justifier de son immatriculation au registre prÃĐvu à l’article L.411-1 du code de la mutualitÃĐ dans le dÃĐlai de quinze jours suivant la notification qui lui sera faite du prÃĐsent arrÊt Âŧ

Cour d’appel de Limoges, 20 octobre 2014 n° 13/00341

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La Cour d’appel de Bordeaux avait eu une analyse diffÃĐrente en 2013.

Monsieur Xâ€Ķ avait fait valoir que le RSI ne communique pas sa forme juridique en violation des dispositions de l’ article 132 du code de procÃĐdure civile .

Il soutenait que la contrainte, en contradiction avec l’ article 648 du code de procÃĐdure civile , ne porte pas mention de la forme juridique la personne morale qui en est l’auteur ce qui lui porte grief dans la mesure oÃđ cette absence de communication l’empÊche de cerner utilement les moyens de dÃĐfense utilisables, que le RSI doit communiquer ses statuts, son inscription sur un registre ou faire l’objet d’une dÃĐclaration en prÃĐfecture, que le RSI a nÃĐcessairement le statut juridique d’une mutuelle rÃĐgi par les dispositions des articles L 111-1 et L 411-1 du code de la mutualitÃĐ et que l’adhÃĐsion à une mutuelle est caractÃĐrisÃĐe par un bulletin d’adhÃĐsion, qu’il est en situation de monopole en contradiction avec la dÃĐcision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, qu’au regard du principe de non-discrimination les indÃĐpendants doivent pouvoir bÃĐnÃĐficier du choix de leur assureur.

Monsieur Xâ€Ķ a exposÃĐ que le rÃĐgime des indÃĐpendants est un rÃĐgime professionnel rendant nÃĐcessaire un bulletin d’adhÃĐsion.

Le RSI a rÃĐpliquÃĐ que Monsieur Xâ€Ķ relÃĻve du RÃĐgime Social des IndÃĐpendants en sa qualitÃĐ d’artisan du 03.04.2002 au 31.12.2006 et de gÃĐrant de la SARL Yâ€Ķ à partir du 01.01.2007, qu’il est redevable des cotisations vieillesse et invaliditÃĐ dÃĐcÃĻs, conformÃĐment à l’article L133-6 du Code de la SÃĐcuritÃĐ Sociale.

Le RSI a exposÃĐ ensuite que le rÃĐgime social des indÃĐpendants (RSI) s’est substituÃĐ Ã  compter du 1er juillet 2006 aux rÃĐgimes d’assurances vieillesse, invaliditÃĐ et dÃĐcÃĻs des professions artisanales (AVA CANCAVA), des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et au rÃĐgime d’assurance maladie et maternitÃĐ des travailleurs non salariÃĐs des professions non agricoles (AMPI) (article 1° de l’ ordonnance n°2005-1528 du 8 dÃĐcembre 2005 ) que le rÃĐgime social des indÃĐpendants comprend une Caisse Nationale (la Caisse Nationale du RSI) et des Caisses de base (art. L. 611-3 du CSS ), appartenant à l’organisation de la sÃĐcuritÃĐ Sociale en vertu des articles L 111-1, R 111-1, L 621- 1 à L 621-3 du Code de la SÃĐcuritÃĐ Sociale.

Il a exposÃĐ que la Caisse nationale du RSI et les Caisses de base du RSI ne sont pas des mutuelles et donc que les dispositions figurant au code de la mutualitÃĐ et relatives à leur organisation, sont à ÃĐcarter, qu’aucun texte ne prÃĐvoit la communication des statuts et des rÃĻglements intÃĐrieurs aux assurÃĐs, que la publicitÃĐ lÃĐgale, par l’intermÃĐdiaire du Journal Officiel, tient lieu d’information gÃĐnÃĐrale, que l’absence d’obligation de communication individuelle procÃĻde en fait du principe selon lequel l’affiliation auprÃĻs de la Caisse dÃĐcoule d’une obligation lÃĐgale et statutaire et non d’un contrat synallagmatique de droit privÃĐ, que la seule condition d’affiliation à titre obligatoire à un rÃĐgime de l’ art. L 111-1 du CSS rÃĐside dans l’exercice effectif d’une activitÃĐ relevant de son champ de compÃĐtence.

Pour la Cour d’appel de Bordeaux, il rÃĐsulte de ce qui prÃĐcÃĻde que le RSI a justifiÃĐ prÃĐcisÃĐment de sa qualitÃĐ Ã  rÃĐclamer et recouvrer des cotisations auprÃĻs de Monsieur Xâ€Ķ en sa qualitÃĐ d’organisme de sÃĐcuritÃĐ sociale, dont Monsieur Xâ€Ķ. est obligatoirement adhÃĐrent au regard de son activitÃĐ professionnelle: en effet, Monsieur Xâ€Ķ ne conteste pas avoir exercÃĐ les activitÃĐs suivantes: artisan du 03.04.2002 au 31.12.2006, puis gÃĐrant de la SARL Yâ€Ķ. à compter du 01.01.2007.

Par ailleurs, pour la Cour d’appel de Bordeaux, le RSI ne revÊtant pas la qualitÃĐ d’un organisme de mutuelle, Monsieur Xâ€Ķ ne pouvait invoquer utilement l’application des dispositions du code de la mutualitÃĐ sociale et des dispositions communautaires relatives aux assurances et aux mutuelles et à la libertÃĐ de la concurrence.

Cour d’appel de Bordeaux, 14 mars 2013 n° 11/044258

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La Cour d’appel de Pau avait ÃĐgalement eu une analyse diffÃĐrente en 2011

Madame Xâ€Ķ a soutenu que la caisse du RSI n’a pas de capacitÃĐ juridique en raison d’une part du non-respect des prescriptions de l’ordonnance du 19 avril 2001 qui lui imposaient de s’immatriculer auprÃĻs du registre national des mutuelles.

La Cour d’appel de Pau avait rejetÃĐ ce moyen.

Pour la Cour d’appel de Pau, le RÃĐgime Social des IndÃĐpendants, organisme de sÃĐcuritÃĐ sociale qui, à compter du 1er juillet 2006, a ÃĐtÃĐ substituÃĐ par la loi ( ordonnance numÃĐro 2005-1528 du 8 dÃĐcembre 2005 ) aux rÃĐgimes d’assurance obligatoire vieillesse, invaliditÃĐ et dÃĐcÃĻs des professions artisanales ( AVA-CANCAVA), des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et aux rÃĐgimes d’assurance-maladie et maternitÃĐ des travailleurs non salariÃĐs des professions non agricoles (AMPI), rÃĐpond à un objectif de protection gÃĐnÃĐrale de la population contre les risques sociaux et est rÃĐgi par les dispositions du Code de la sÃĐcuritÃĐ sociale de sorte qu’il n’avait pas à se faire immatriculer auprÃĻs du registre national des mutuelles qui est seulement prÃĐvu par le Code de la mutualitÃĐ qui rÃĐgit les mutuelles chargÃĐes de la protection sociale complÃĐmentaire facultative, ce que n’est pas le RSI.

Cour d’appel de Pau, 14 fÃĐvrier 2011 n° 870/11, 09/02682

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A ce jour, la Cour de cassation ne s’est prononcÃĐe que pour la caisse de mutualitÃĐ sociale agricole (CMSA)

Bernard Xâ€Ķ, exploitant agricole, ÃĐtant dÃĐcÃĐdÃĐ le 22 mai 1999, la caisse de mutualitÃĐ sociale agricole (CMSA) à laquelle il ÃĐtait affiliÃĐ, a assignÃĐ en recouvrement des cotisations sociales au paiement desquelles deux jugements l’avaient condamnÃĐ, sa mÃĻre, Mme Lucie Xâ€Ķ et ses soeurs, Mmes Yâ€Ķ Xâ€Ķ, Marie Xâ€Ķ et Anne Xâ€Ķ ÃĐpouse Zâ€Ķ, prises en leur qualitÃĐ d’hÃĐritiÃĻres, aux termes d’un testament olographe du 1er juillet 1993 ; que quatre jugements du tribunal des affaires de sÃĐcuritÃĐ sociale du 23 fÃĐvrier 2004 ayant accueilli la demande, les consorts Xâ€Ķ en ont interjetÃĐ appel ; l’arrÊt attaquÃĐ a dit irrecevables les appels de Mmes Yâ€Ķ Xâ€Ķ et Marie Xâ€Ķ, a annulÃĐ les jugements prononcÃĐs à l’encontre de Mmes Zâ€Ķ et Lucie Xâ€Ķ et, statuant en vertu des dispositions de l’ article 562, alinÃĐa 2, du nouveau code de procÃĐdure civile , a rejetÃĐ l’exception d’incompÃĐtence soulevÃĐe au profit du tribunal de grande instance et condamnÃĐ Mme Zâ€Ķ et Mme Lucie Xâ€Ķ à payer à la CMSA leur quote-part respective des cotisations dues.

Les consorts Xâ€Ķ ont fait grief à la Cour d’appel de POITIERS d’avoir dÃĐclarÃĐ la CMSA recevable en son action alors, selon le moyen, que les mutuelles crÃĐÃĐes avant la publication de l’ ordonnance du 19 avril 2001 qui n’ont pas accompli les dÃĐmarches nÃĐcessaires à leur inscription au registre prÃĐvu à l’ article L. 411-1 du code de la mutualitÃĐ dans le dÃĐlai prÃĐvu à l’article 4, soit le 31 dÃĐcembre 2002, sont dissoutes et doivent cesser toutes les opÃĐrations qui ne sont pas nÃĐcessaires à la liquidation ; qu’en jugeant que la MSA de la VIENNE, mutuelle gÃĐrant des rÃĐgimes obligatoires et facultatifs, ÃĐchappait à cette dissolution dÃĻs lors qu’elle tenait sa personnalitÃĐ morale de la loi, la cour d’appel, qui a ainsi laissÃĐ se poursuivre l’activitÃĐ d’une mutuelle non conforme aux exigences des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE transposÃĐes par l’ ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 , a violÃĐ ces textes par refus d’application, ensemble l’article L. 723-1 par fausse application.

La Cour de cassation a rejetÃĐ cet argumentaire.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel de POITIERS a retenu à bon droit que les dispositions de l’ordonnance du 19 avril 2001 ne sont pas opposables aux organismes chargÃĐs de la gestion de rÃĐgimes de sÃĐcuritÃĐ sociale et que les caisses de mutualitÃĐ sociale agricole sont dotÃĐes de plein droit de la personnalitÃĐ morale.

Cass. Civ. 2, 6 dÃĐcembre 2006 n° 05-14443

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Ces dÃĐcisions sont trÃĻs certainement transposables à l’URSSAF et autres organismes.

Quid de l’URSSAF ? N’a-t-elle pas pu se constituer que sous la forme d’une sociÃĐtÃĐ mutualiste, rÃĐgie par le code de la mutualitÃĐ ?

Dans l’affirmative, faute ÃĐgalement pour l’URSSAF de justifier de son inscription au registre prÃĐvu par l’article L.411-1 du code de la mutualitÃĐ avant le 31 dÃĐcembre 2002, elle a ÃĐtÃĐ dissoute de plein droit et n’a pas qualitÃĐ Ã  agir pour le recouvrement de cotisations sociales.

***

Les dÃĐcisions de justice à venir sont à suivre !

La jurisprudence ÃĐtant divergente et fluctuante, la prudence est de miseâ€Ķ

Source: Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
SpÃĐcialiste en Droit du Travail et Droit de la SÃĐcuritÃĐ Sociale
http://www.rocheblave.com

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