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Sécurité sociale. asymétrie d’information et mythe idéologique

La sécurité sociale vous avez tous un avis là dessus mais qu’en savez vous en dehors des clichés et mythes qu’on vous impose depuis l’enfance ?

La sécurité sociale est un exemple d’asymétrie d’information. Certainement l’une des pire car face à la réalité, l’idéologie est plus forte que le raisonnement.

 

L’asymétrie d’information

L’asymétrie d’information est en économie un échange ou l’un des participant dispose d’informations pertinentes que l’autre n’a pas.

L’exemple le plus connu est celui du « vendeur de véhicule d’occasion d’occasion », qui fausse ou dissimule une partie des informations, en vue d’amener plus facilement une transaction avec un acheteur.

L’asymétrie d’information est un pilier de notre vie sociale. Les conséquences ne sont pas neutres, La Nobel Georges Akerlof conclus dans sa thèse Nobel, que l’asymétrie d’information provoque un problème de « sélection adverse » .

Pas besoin d’être Nobel pour comprendre que quand vous n’avez pas toute l’information d’un produit ou service que vous achetez, Vous pensez que c’est le meilleur rapport qualité/prix mais en réalité si vous aviez eu connaissance d’un autre choix et informé de la réalité de celui que vous avez acheté vous en auriez fait un autre,

Tirole le Nobel Français avec des exemples d’aiguillages et de trains, démontre lui que l’asymétrie d’information change les comportements. Que l’environnement social modifie le comportement rationnel. Dans la réalité si vous saviez, étiez correctement informé et preniez le temps de comprendre, il y a longtemps que la France serait passé pour la santé à la mutuelle privée et la retraite au fond de pension.

La sécurité sociale. Les clichés et l’information réelle.

Voici donc les mythes dans lequel vous vivez et la réalité :

Mythe 1 : la Sécurité sociale est un acquis social plébiscité par tous les Français

La réalité :

Le modèle social français, ce sont des gens qui paient, d’autres qui en bénéficient, rien de plus. Ce mythe permet d’entretenir l’illusion d’un modèle social fondé sur une redistribution acquise au terme d’une lutte acharnée contre des puissants. La démagogie sur les « droits sociaux » s’en trouve confortée, tout comme la légitimité d’un pouvoir politique qui usurpe son statut de protecteur des plus faibles.

En réalité, il n’en est rien. C’est le travailleur seul qui finance sa protection sociale. Et il le fait dans des proportions qu’il connaît mal en raison de l’opacité qui caractérise le financement des services sociaux. L’administration et les intéressés n’ont pas intérêt à se montrer transparents dans la mesure où la piètre performance de ses services serait mise à nu, ce qui changerait  notre opinion sur « le modèle social que le monde nous envie ».

Instaurée de façon autoritaire en octobre 1945 sous l’influence du Parti communiste et des syndicats, destinée à remplacer les assurances sociales privées qui existaient auparavant (dont un certain nombre seront nationalisées), étendue progressivement à presque toute la population, elle n’a jamais été confirmée par le suffrage universel. Ce n’est donc en rien un « acquis social », et elle n’a jamais été plébiscitée par quiconque.

On peut parler en ce qui concerne la Sécurité sociale de « coup d’État », car les ordonnances de 1945 relèvent du non-droit (en mai 1946, la proposition de Constitution de la IVe République est rejetée par référendum ; il y a un « trou » constitutionnel sur la période 1945-1946). Un précédent avait été créé en 1941, par le régime de Pétain, qui détourne alors les provisions des assurances sociales vieillesse pour les donner aux « vieux travailleurs »Â : c’est l’origine des retraites par répartition.

La sécurité socialempute le pouvoir d’achat réel des salariés qui se voient obligés d’affecter la moitié de leur rémunération pour renflouer des caisses de la Sécurité sociale insuffisamment performantes. Il conviendrait au contraire de soumettre ces caisses à un régime de libre-concurrence pour laisser les employés affecter le fruit de leur travail librement.

 

Mythe 2 : la Sécurité sociale, c’est l’État

La réalité :

L’organisation de la Sécurité sociale est par construction indépendante de l’État. Le Code de la Sécurité sociale est juxtaposé à la Constitution. Les Caisses, l’URSSAF sont de droit privé (comme des mutuelles qu’elles sont en réalité), avec mission de « service public ».

Il n’y a pas en France d’assurance maladie étatique comme dans certains pays. Une assurance maladie étatique aurait au moins l’avantage de fournir une couverture minimale dont les coûts seraient maîtrisés, tout en laissant par ailleurs le mutualisme et l’assurance privée se développer librement et couvrir la grande majorité des personnes.

Cependant, on peut parler d’étatisation rampante de l’assurance maladie durant ces dernières années. L’exécutif des Caisses est désigné par le gouvernement, Les représentants aux conseils d’administration sont majoritaires de régimes spéciaux les comptes de la Sécurité Sociale sont formatés par le ministère avant d’être présentés au Parlement (censé exercer un contrôle), et la fixation des taux de cotisation échappe aux partenaires sociaux. L’État fixe le prix des médicaments, la rémunération des médecins, leur numerus clausus, décide de l’agrément des cliniques privées…

Il y a par ailleurs un grand nombre d’organismes de nature juridique différente mais dits « de sécurité sociale » : on compte plus de 1 000 organismes différents (les caisses à elles seules comptant plus de 100 000 employés), et même un « musée de l’assurance maladie » et un « Comité d’histoire de la Sécurité sociale », sans parler des « Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie », « Haute autorité de santé ».

 

Mythe 3  : Grâce à la Sécurité sociale, le système de santé français est un des meilleurs au monde

La réalité :

Le système de santé n’a rien à voir avec la Sécurité sociale, qui n’a jamais soigné personne, et qui se contente de « gérer » des flux monétaires, en prélevant les uns et en indemnisant les autres. Le progrès technique en matière de médecine n’est pas de son fait, pas davantage la compétence du personnel médical.

Le système de santé français n’est pas le meilleur du monde (voir le scandale du sang contaminé dans les années 80, ou la canicule de 2003), mais s’il était aussi mal en point que la branche maladie, et aussi fossilisé que l’organisation de la Sécurité sociale, on pourrait légitimement s’inquiéter.

Il y a heureusement un système de santé privé plus efficace et moins coûteux que le public. Les médecins (autres que ceux de l’hôpital public) ne sont pas des fonctionnaires, bien qu’ils soient de plus en plus prisonniers (volontaires) des contraintes que leur impose l’organisation de la SS (depuis 1971 le « conventionnement » les oblige à pratiquer les tarifs SS), tout comme les « assurés » assujettis.

Le système de santé français, est de plus en plus menacé dans son ensemble par la SS, « assureur public », qui n’a pas d’autre moyen pour essayer de contrôler les dépenses que de limiter l’offre de soins en imposant règlementation sur règlementation (dossier médical personnel, dispositif de médecin traitant, parcours de soins, plafonds pour les dépenses de santé, ticket modérateur, CSG, CRDS, etc.). On peut d’ailleurs noter que ces contraintes ne sont pas conformes à l’ordonnance du 19 octobre 1945, qui énonçait le principe selon lequel le patient aurait le libre choix absolu du praticien, les honoraires de ce dernier étant fixés par entente directe avec le médecin.

 

Mythe 4 : La Sécurité sociale assurance maladie est universelle : tout le monde y a droit

La réalité :

Ceux qui ne cotisent pas n’ont droit à rien.

En pratique, soit les non-cotisants ont suffisamment de moyens (diplomates, rentiers, inactifs…) et peuvent se payer une assurance privée à un prix intéressant (bien moins cher que ce que paie un assujetti à la SS) ; soit ils sont trop pauvres et peuvent bénéficier (sous certaines conditions et pour un certain temps) de la CMU (Couverture maladie universelle) instaurée en 2000.

Une particularité de l’assurance maladie française est d’étendre sa couverture à ceux qu’on appelle les« ayants droit » du cotisant (les enfants, le conjoint), qui en bénéficient sans devoir cotiser en contrepartie (ce qui n’est pas le cas avec les assurances privées). Ce système faussement généreux fait donc payer à la collectivité les choix personnels des couples (j’ai le « droit » d’avoir des enfants, et la société « doit » s’occuper d’eux). Il explique une partie du déficit (pour un seul cotisant, il peut y avoir un grand nombre d’ayants droit).

 

Mythe 5  : Cotiser est une façon de faire preuve de solidarité, cela permet à ceux qui n’ont pas les moyens d’être quand même couverts, grâce à la CMU.

La réalité :

La CMU n’est pas prélevée sur les cotisations sociales, mais de l’impôt. Cotiser ne vous rend donc pas « solidaire » envers les plus pauvres. La CMU, d’invention récente, est comparable aux systèmes américains Medicare et Medicaid, plus anciens. Les femmes seules, les jeunes de – de 25ans n’ayant jamais travaillé, les chômeurs de plus de deux ans de chômage, les indépendants ayant fait faillite ou cessé faute d’actif, n’ont droit à rien. Pire, les artisans ne réalisant pas assez pour se nourrir sont même taxé de cotisations obligatoire sans aucune solidarité à attendre. Ils sont même poursuivit après leur faillite et endettés de force.

 

Mythe 6 : La Sécurité sociale a permis à une large population de se soigner.

La réalité :

Cette affirmation est une pétition de principe qui fait fi de la réalité historique.

Historiquement, les médecins ont toujours soigné même ceux qui n’avaient pas de ressources pour payer leurs honoraires. Le serment d’Hippocrate le prévoit : « je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera ». Dans le passé, il n’y avait pas de tarif conventionné : les médecins adaptaient leurs honoraires aux moyens de leur patient, ils pratiquaient ainsi une solidarité directe au niveau le plus proche du terrain. Vous pouvez relire tout Zola, vous ne trouverez pas d’exemple d’un médecin qui ait refusé des soins à un malade sous prétexte que celui-ci ne pouvait pas payer.

 

Mythe 7 : La Sécurité sociale a moins de frais de gestion qu’une mutuelle.

L’assurance maladie obligatoire, c’est quatorze régimes obligatoires et 90 opérateurs qui gèrent ces régimes. Pour la partie mutuelles, c’est environ plus de 550 organismes privés décomptés.
C’est l’argument à la mode en ce moment. En fait les études qui le démontrent sont absurdes, et en plus en on se demande sur quels bases ouvertes ils ont estimé leurs bases de calcul, sachant que la sécurité sociale est un organisme qui ne publie pas et ne diffuse pas des bilans détaillés.

En fait il n’y a actuellement aucune comparaison possible entre mutuelle et sécurité sociale, car ce n’est pas le même métier, ni les mêmes sources de financement ni les mêmes soins à rembourser….

C’est comme comparer des frais de gestion du 1er et second œuvre du bâtiment.

Des frais de gestion d’une mutuelle sont structurels sans rapport avec la masse financière ou humaine à gérer. 

Si vous faites un virement de 1000€, c’est 0,10€ de frais. Si vous faites un virement de 100€ c’est toujours 0,1€ de frais. Les frais de gestion sont une donnée structurelle. C’est pas une variable sur laquelle développer une argumentation.

La sécu prend en charge les soins au 1er euro, les mutuelles prennent en charge le complément. Gestion et frais structurels n’ont rien a voir.

Par ailleurs dans la sécu le recouvrement des fonds est caché par l’état qui collecte certaines taxe à sa place sur les alcools, taxes douanières ou CSG, CRDS qui ont des coûts mais ne sont pas comptés à son budget, mais qui sont à charge de la collectivité.

Mythe 8 : (assurance maladie) la sécu est moins chère.

La réalité :

Une assurance maladie privée offre les mêmes prestations pour nettement moins cher,même pour un smicard la sécu est bien trop chère.

Le coût de l’assurance maladie pour un salarié smicard, (SMIC au 01/01/2017 :1 480 Euros) Le total des charges santé retenues de la sécurité sociale sont 0,75% part salarié, 13,14% part employeur, 7,5% CSG, 0,5% CRDS. Soit une cotisation complète de 327€ par mois, soit annuellement 3924€. (calcul hors maladie complémentaire (mutuelle)).

Un expatrié qui n’a pas droit à la sécu paye un forfait entre 200 et 380€ selon son age comprenant a la fois sécu et mutuelle, et indifféremment de ses revenus.

La comparaison est d’autant plus favorable aux assurances privées que le salaire de l’assuré est élevé (puisque la prime est fixe et non proportionnelle au salaire). Pour un cadre ou un travailleur indépendant qui gagnent bien leur vie, les cotisations prélevées au titre de l’assurance maladie représentent souvent de 10 000 à 15 000 Euros par an, alors qu’avec 2000 Euros ils peuvent avoir une assurance santé privée équivalente.

 

Mythe 9 : Les taux de remboursement de la Sécurité sociale sont excellents

La réalité :

Ils sont parmi les plus bas d’Europe.

Il est notoire que l’optique et les soins dentaires sont très mal remboursés (quelques euros pour les lunettes ou les lentilles). Le taux de remboursement moyen des médicaments est un des plus bas d’Europe : France 54 %,  65 % en Italie, 71 % en Suède, et 90 % au Royaume-Uni. Il en est de même pour les soins médicaux et les soins hospitaliers.

L’impact est d’autant plus important que les dépenses de santé représentent en France 9,5 % du PIB, en tête des pays européens (avec l’Allemagne). On est bien loin de l’ambition d’origine de la SS qui était de rembourser les frais médicaux à 80 %.

 

Mythe 10 L’employeur paye une partie des cotisations sociales, ce qui est un avantage appréciable pour le salarié

La réalité :

Les cotisations sociales, tant salariales que patronales, font partie du salaire.

Les cotisations sociales sont séparées fictivement en cotisations salariales et cotisations patronales. En réalité, les cotisations patronales n’appartiennent pas au patron, elles font partie des avantages et appartiennent donc au salarié. C’est un point confirmé par la législation européenne, qui définit une rémunération comme étant « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. » (point 2 de l’article 141, ex article 119, du traité d’Amsterdam).

Le salarié serait largement gagnant à toucher son salaire complet et à s’assurer librement par lui-même. Le fait que ce soit le patron (en fait la SS) qui décide à sa place ressortit d’un paternalisme digne du XIXe siècle (« si on les laisse libres, ils ne s’assureront pas », « si on leur donne leur salaire complet, ils vont aller tout dépenser au bistrot »). Étonnamment, on estime que le salarié est assez responsable pour aller voter et décider ainsi de l’avenir de son pays, mais pas pour adhérer de lui-même à une assurance !

 

Mythe 11 : Le fameux « trou » de la Sécurité sociale est un faux problème : il existe depuis des décennies et on ne s’en porte pas plus mal

La réalité :

Le choix politique a été de vivre à crédit en reportant sur les générations futures la charge du remboursement des déficits (car le trou correspond à une dette auprès de créanciers français et internationaux qu’il faudra bien rembourser).

L’assurance maladie française, c’est 23 réformes (toutes inefficaces), une dette de 100 milliards d’Euros, des déficits de plusieurs milliards d’Euros chaque année.

La Sécurité sociale vit sur le mythe que les ressources collectives sont illimitées. Le « trou », se transforme en gouffre irréversible tant que les créanciers gardent un minimum de confiance.

La sécurité sociale épouse la pensée de la dinde du théorème de la dinde. Du point de vue de la dinde, l’idée qu’elle se fait de la vie peut se résumer à « on va me nourrir tous les jours jusqu’à ma mort naturelle, et cela ne changera jamais ». Chaque jour qui passe semble confirmer ce point de vue. Mais un jour, avant la fin de sa vie vient son exécution.

Une dette un jour doit être remboursée ! Ce jour là arrivera indubitablement.

 

Mythe 12 : Il est plus économique d’avoir en France une caisse unique plutôt que de multiples assurances privées. Il y a des économies d’échelle, il n’y a pas de frais de publicité, pas d’impôt, etc.

La réalité :

Monopole ne signifie pas économie ! Pourquoi l’assurance maladie de la SS est-elle plus chère qu’une assurance santé privée ?

Une caisse unique à adhésion forcée présente tous les inconvénients du monopole : inefficacité, prix excessifs faute de concurrence, files d’attente, irresponsabilité, etc.

Ses coûts de gestion,  ne tiennent pas compte, outre tous les inconvénients intrinsèques du monopole, des gaspillages, de la désorganisation, des effectifs pléthoriques, des détournements (tous les mois la presse sort des affaires de fraude portant parfois sur des dizaines de millions d’Euros). Ses coûts de gestion n’incluent pas les coûts reportés à l’état pour la collecte des taxes indirectes.

Un petit pourcentage d’une somme colossale reste une somme colossale. La situation de monopole de la SS lui permet de ne pas gérer la dépense : elle ne peut que la subir, ou la refuser préalablement. Ce ne sont pas les frais de gestion qui importent, mais bien ce que l’ensemble du dispositif coûte à chacun et lui rapporte. Et là, les chiffres sont éloquents.

Un exemple de gabegie pharaonique. Un rapport de la cours des compte indique qu’il y a 72 millions de personnes comptabilisées affiliées aux caisses de la  sécurité sociale alors qu’en réalité nous ne sommes que 66 millions d’habitants.

A raison d’un coût par habitant de 2789€ d’indemnisation, les 6 millions d’indemnisés inconnus coûtent 17 milliards.

 

Mythe 13 : En matière d’assurance maladie, il n’existe pas d’offre alternative à celle de la Sécurité sociale

La réalité :

Ne pas confondre monopole de droit et monopole de fait !

De même qu’avant la SS existaient des « sociétés de secours mutuel » et des assurances sociales, il existe aujourd’hui des mutuelles et des assurances privées qui font de l’assurance santé. Le monopole forcé n’est en rien un monopole « naturel ». Les expatriés disposent du choix d’une sécu privée. Les frontaliers Suisses expriment tous l’envie de ne pas retourner au système public Français après avoir goutté au système privé Suisse.

 

Mythe 14 : La Sécurité sociale doit être considérée simplement comme une assurance

La réalité :

Elle en a le nom, elle y ressemble, mais ce n’en est pas une ! Elle mélange de façon illisible certaines caractéristiques qui la rapprochent de l’assurance et d’autres de la solidarité.

La Sécurité sociale assurance maladie n’est pas une assurance, car elle ignore volontairement le risque, et ceci dès l’origine (1945), ce qui rend impossible la mutualisation des risques qui est le fait de l’assurance (la distinction entre l’assurance maladie et l’assurance vieillesse n’est intervenue qu’en 1967 !). Avec la Sécurité sociale assurance maladie, il n’y a pas de « prime » mais des prélèvements proportionnels aux revenus, qui s’apparentent davantage à un impôt, il n’y a aucun rapport entre ce qu’on verse et ce qu’on reçoit, ni de « contrat »Â c’est un arbitraire complet qui règne, au bon vouloir des fonctionnaires et des gestionnaires. Faute de prime et de contrat, on ne peut pas parler d’assurance.

Ce n’est pas qu’une question de définition ou de technique, on a là la raison profonde qui fait que la Sécurité sociale ne peut remplir son rôle (prétendu) d’assurance sociale. Elle se limite à être un système idéologique de redistribution. En général, les discussions autour de la Sécurité sociale ne se placent pas longtemps sur le terrain économique, assurantiel ou médical, elles tournent très vite à l’idéologie : pour ses adeptes, la Sécurité sociale est justifiée non parce qu’elle serait efficace, mais parce qu’elle est « Ã©galitaire ». Mais l’égalité, les principaux bénéficiaires ont une lecture particulière.

 

Mythe 15  : La Sécurité sociale est indispensable, car les assurances privées ne peuvent pas prendre en charge les maladies graves, les patients âgés, l’hospitalisation, etc., elles ne peuvent assurer que les personnes sans risques majeurs. La santé est un domaine par nature non rentable.

La réalité :

Les assurances privées remboursent frais médicaux, hospitalisation, etc., à 100 % des frais réels. Pour l’hospitalisation, il peut y avoir un plafond par exemple 1 500 000 Euros dans le cas de la compagnie IHI, ce qui fait que même avec des soins intensifs à 2 000 Euros/jour on est pris en charge.

Comme son nom l’indique, l’assurance maladie est d’abord et avant tout une question d’assurance,une technique qui est maîtrisée depuis longtemps, alors que la Sécurité sociale ne fait pas de l’assurance, mais de la redistribution aveugle et clientéliste.

L’existence d’assurances privées plus efficaces et moins coûteuses démontre que la santé est un domaine rentable.

 

Les opposants au système privé souhaitent en réalité condamner le profit pour perpétuer un système redistributif faillitaire par fanatisme idéologique.

Vous trouverez ces gens dans la partie gauche de l’échiquier politique, une vision dirigiste et totalitaire de la société n’admet pas votre volonté de liberté individuelle de choix.

 

Le contrôle), et la fixation des taux de cotisation échappe aux partenaires sociaux. L’État fixe le prix des médicaments, la rémunération des médecins, leur numerus clausus, décide de l’agrément des cliniques privées…

Il y a par ailleurs un grand nombre d’organismes de nature juridique différente mais dits « de sécurité sociale » : on compte plus de 1 000 organismes différents (les caisses à elles seules comptant plus de 100 000 employés), et même un « musée de l’assurance maladie » et un « Comité d’histoire de la Sécurité sociale », sans parler des « Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie », « Haute autorité de santé ».

La France gagnerait a être un peu mieux informée….

Le mot  » Sécurité Sociale  » est un terme connoté historiquement, et malheureusement idéologiquement ce qui provoque une vision idolâtrique passionnée.

 

Le vrai mot qui colle à la réalité est « assurance maladie » et « assurance retraite ».

En fait, si n’êtes pas employeur, ou comptable vous ne savez pas ce que vous payez, vous ne savez pas grand chose sur ce que vous rembourse la sécu. Votre feuille de paye ne veut rien dire et le brut de brut vous est caché.

Vous ne connaissez aucun de ses dirigeants avec un budget de 450 milliards alors que vous connaissez le dirigeant de Renault qui gère 10 fois moins.

Vous ne savez pas quels sont les autres solutions d’assurance santé qui existent sur terre.

Vous ne savez tellement peu sauf les clichés qu’on vous impose. Il serait peut temps de vous réveiller et demander des comptes à ceux qui les cachent…

Et encore cette partie n’expose que la santé….

La partie assurance retraite c’est encore pire !

La sécurité sociale est issue d’un autre temps. Franco-Française,  elle est inadapté à la mondialisation et l’internationalisation des parcours humains. Elle est inadapté aux emplois du futur qui s’annoncent. 

D’autres pays ont introduit la concurrence privée dans le domaine de la santé et ça marche mieux que chez nous et c’est plus économique et efficace!

Les Allemands, les Suisses ou les Néerlandais sont-ils moins bien soignés que les Français ?

Si les gens avaient l’information réelle! Si!

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Le RSI n’a pas d’existance légale. Point de vue juridique

Article de Éric ROCHEBLAVE, Avocat au Barreau de Montpellier, Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

A lire si vous n’en avez pas connaissance : Le MLPS fait condamner le RSI !


Le RSI est sans existence légale et ne peut donc pas vous poursuivre en justice pour recouvrer vos cotisations !

La Cour d’appel de Limoges et le Tribunal de Grande Instance de Nice ont  jugé en ce sens en octobre et décembre 2014.

Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au Code de la Mutualité et transposant les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 Juin et 10 Novembre 1992 dispose :

« Article 3 :
Sont abrogées les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1995 portant réforme du code de la mutualité, ainsi que les textes qui l’ont complétée ou modifiée
Article 4 :
Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d’un délai d’un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance
Article 5 :
1 – Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n’auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l’article L 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l’article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. »

L’article L.411-1 du Code de la mutualité dispose :

– dans sa version en vigueur du 22 avril 2001 au 15 juin 2008 « (…) Le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité. »

– dans sa version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010 « (…) Le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité. »

Le décret n° 2011-1192 du 26 septembre 2011 relatif à l’immatriculation des mutuelles, des unions et des fédérations, paru au Journal officiel de la République française le 28 septembre 2011, dispose :

« L’article 11 de l’ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance a supprimé, au 1er janvier 2011, le principe de l’immatriculation des mutuelles, unions et fédérations au « registre national des mutuelles » (RNM) ainsi que ce registre sous sa forme actuelle. Le présent décret fixe la nouvelle procédure d’immatriculation des mutuelles, unions et fédérations qui sera assurée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Les numéros d’immatriculation ne changent pas quant à eux. Ceux-ci demeureront identiques aux numéros SIREN des organismes concernés, seul le préfixe « RNM » étant supprimé. »

L’obligation d’inscription existe donc toujours aujourd’hui.

Pour le Tribunal de Grande Instance de Nice, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, faute de prouver son inscription au Conseil supérieur de la mutualité conformément à l’article L. 411-1 du Code de la mutualité, n’a pas qualité pour agir en justice.

Si la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants verse bien aux débats la justification de son inscription au répertoire SIRENE et une copie de son règlement intérieur, il est cependant nécessaire, afin de vérifier qu’elle possède la qualité pour agir, qu’elle justifie de son immatriculation au registre prévu par l’ article L.411-1 du Code de la mutualité.

En l’absence d’une telle justification, la qualité pour agir de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ne pouvant être vérifiée, aucune de ses actions en justice n’est recevable.

Tribunal de Grande Instance de Nice, Ord. de Référé du 11 décembre 2014 n° 14/1711

***

La Cour d’appel de Limoges a également exactement jugé en ce sens.

Monsieur X… a formé une opposition à contrainte délivrée le 14 mars 2012 à l’initiative du Régime social des indépendants (le RSI) pour un montant de 16 897,63 euros en principal et majorations de retard au titre de cotisations dues pour l’année 2008.

Par jugement du 14 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne a rejeté l’opposition de Monsieur X… et validé la contrainte pour un montant de 16 704,63 euros.

Monsieur X… a relevé appel de ce jugement.

La Cour d’appel de Limoges a jugé que « la vérification de la qualité à agir du RSI, contestée par M…, justifie qu’il lui soit fait injonction de justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité
(…) » et a ordonné « au Régime social des indépendants de justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité dans le délai de quinze jours suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt »

Cour d’appel de Limoges, 20 octobre 2014 n° 13/00341

***

La Cour d’appel de Bordeaux avait eu une analyse différente en 2013.

Monsieur X… avait fait valoir que le RSI ne communique pas sa forme juridique en violation des dispositions de l’ article 132 du code de procédure civile .

Il soutenait que la contrainte, en contradiction avec l’ article 648 du code de procédure civile , ne porte pas mention de la forme juridique la personne morale qui en est l’auteur ce qui lui porte grief dans la mesure où cette absence de communication l’empêche de cerner utilement les moyens de défense utilisables, que le RSI doit communiquer ses statuts, son inscription sur un registre ou faire l’objet d’une déclaration en préfecture, que le RSI a nécessairement le statut juridique d’une mutuelle régi par les dispositions des articles L 111-1 et L 411-1 du code de la mutualité et que l’adhésion à une mutuelle est caractérisée par un bulletin d’adhésion, qu’il est en situation de monopole en contradiction avec la décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986, qu’au regard du principe de non-discrimination les indépendants doivent pouvoir bénéficier du choix de leur assureur.

Monsieur X… a exposé que le régime des indépendants est un régime professionnel rendant nécessaire un bulletin d’adhésion.

Le RSI a répliqué que Monsieur X… relève du Régime Social des Indépendants en sa qualité d’artisan du 03.04.2002 au 31.12.2006 et de gérant de la SARL Y… à partir du 01.01.2007, qu’il est redevable des cotisations vieillesse et invalidité décès, conformément à l’article L133-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Le RSI a exposé ensuite que le régime social des indépendants (RSI) s’est substitué à compter du 1er juillet 2006 aux régimes d’assurances vieillesse, invalidité et décès des professions artisanales (AVA CANCAVA), des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (AMPI) (article 1° de l’ ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 ) que le régime social des indépendants comprend une Caisse Nationale (la Caisse Nationale du RSI) et des Caisses de base (art. L. 611-3 du CSS ), appartenant à l’organisation de la sécurité Sociale en vertu des articles L 111-1, R 111-1, L 621- 1 à L 621-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Il a exposé que la Caisse nationale du RSI et les Caisses de base du RSI ne sont pas des mutuelles et donc que les dispositions figurant au code de la mutualité et relatives à leur organisation, sont à écarter, qu’aucun texte ne prévoit la communication des statuts et des règlements intérieurs aux assurés, que la publicité légale, par l’intermédiaire du Journal Officiel, tient lieu d’information générale, que l’absence d’obligation de communication individuelle procède en fait du principe selon lequel l’affiliation auprès de la Caisse découle d’une obligation légale et statutaire et non d’un contrat synallagmatique de droit privé, que la seule condition d’affiliation à titre obligatoire à un régime de l’ art. L 111-1 du CSS réside dans l’exercice effectif d’une activité relevant de son champ de compétence.

Pour la Cour d’appel de Bordeaux, il résulte de ce qui précède que le RSI a justifié précisément de sa qualité à réclamer et recouvrer des cotisations auprès de Monsieur X… en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, dont Monsieur X…. est obligatoirement adhérent au regard de son activité professionnelle: en effet, Monsieur X… ne conteste pas avoir exercé les activités suivantes: artisan du 03.04.2002 au 31.12.2006, puis gérant de la SARL Y…. à compter du 01.01.2007.

Par ailleurs, pour la Cour d’appel de Bordeaux, le RSI ne revêtant pas la qualité d’un organisme de mutuelle, Monsieur X… ne pouvait invoquer utilement l’application des dispositions du code de la mutualité sociale et des dispositions communautaires relatives aux assurances et aux mutuelles et à la liberté de la concurrence.

Cour d’appel de Bordeaux, 14 mars 2013 n° 11/044258

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La Cour d’appel de Pau avait également eu une analyse différente en 2011

Madame X… a soutenu que la caisse du RSI n’a pas de capacité juridique en raison d’une part du non-respect des prescriptions de l’ordonnance du 19 avril 2001 qui lui imposaient de s’immatriculer auprès du registre national des mutuelles.

La Cour d’appel de Pau avait rejeté ce moyen.

Pour la Cour d’appel de Pau, le Régime Social des Indépendants, organisme de sécurité sociale qui, à compter du 1er juillet 2006, a été substitué par la loi ( ordonnance numéro 2005-1528 du 8 décembre 2005 ) aux régimes d’assurance obligatoire vieillesse, invalidité et décès des professions artisanales ( AVA-CANCAVA), des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) et aux régimes d’assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (AMPI), répond à un objectif de protection générale de la population contre les risques sociaux et est régi par les dispositions du Code de la sécurité sociale de sorte qu’il n’avait pas à se faire immatriculer auprès du registre national des mutuelles qui est seulement prévu par le Code de la mutualité qui régit les mutuelles chargées de la protection sociale complémentaire facultative, ce que n’est pas le RSI.

Cour d’appel de Pau, 14 février 2011 n° 870/11, 09/02682

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A ce jour, la Cour de cassation ne s’est prononcée que pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)

Bernard X…, exploitant agricole, étant décédé le 22 mai 1999, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à laquelle il était affilié, a assigné en recouvrement des cotisations sociales au paiement desquelles deux jugements l’avaient condamné, sa mère, Mme Lucie X… et ses soeurs, Mmes Y… X…, Marie X… et Anne X… épouse Z…, prises en leur qualité d’héritières, aux termes d’un testament olographe du 1er juillet 1993 ; que quatre jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 février 2004 ayant accueilli la demande, les consorts X… en ont interjeté appel ; l’arrêt attaqué a dit irrecevables les appels de Mmes Y… X… et Marie X…, a annulé les jugements prononcés à l’encontre de Mmes Z… et Lucie X… et, statuant en vertu des dispositions de l’ article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile , a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance et condamné Mme Z… et Mme Lucie X… à payer à la CMSA leur quote-part respective des cotisations dues.

Les consorts X… ont fait grief à la Cour d’appel de POITIERS d’avoir déclaré la CMSA recevable en son action alors, selon le moyen, que les mutuelles créées avant la publication de l’ ordonnance du 19 avril 2001 qui n’ont pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l’ article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l’article 4, soit le 31 décembre 2002, sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation ; qu’en jugeant que la MSA de la VIENNE, mutuelle gérant des régimes obligatoires et facultatifs, échappait à cette dissolution dès lors qu’elle tenait sa personnalité morale de la loi, la cour d’appel, qui a ainsi laissé se poursuivre l’activité d’une mutuelle non conforme aux exigences des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE transposées par l’ ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 , a violé ces textes par refus d’application, ensemble l’article L. 723-1 par fausse application.

La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel de POITIERS a retenu à bon droit que les dispositions de l’ordonnance du 19 avril 2001 ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale.

Cass. Civ. 2, 6 décembre 2006 n° 05-14443

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Ces décisions sont très certainement transposables à l’URSSAF et autres organismes.

Quid de l’URSSAF ? N’a-t-elle pas pu se constituer que sous la forme d’une société mutualiste, régie par le code de la mutualité ?

Dans l’affirmative, faute également pour l’URSSAF de justifier de son inscription au registre prévu par l’article L.411-1 du code de la mutualité avant le 31 décembre 2002, elle a été dissoute de plein droit et n’a pas qualité à agir pour le recouvrement de cotisations sociales.

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Les décisions de justice à venir sont à suivre !

La jurisprudence étant divergente et fluctuante, la prudence est de mise…

Source: Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

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